S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
65. Les renseignements personnels que contient le registre de vaccination peuvent être communiqués:
1°  au vaccinateur afin de vérifier l’histoire vaccinale d’une personne avant de lui administrer un vaccin;
2°  au directeur national de santé publique s’il a reçu un avis l’informant qu’un lot de vaccins est inadéquat et qu’il juge qu’il faut retracer les personnes ayant reçu ce vaccin;
3°  au directeur de santé publique, lorsque ces renseignements sont nécessaires pour les fins de son enquête épidémiologique;
4°  à un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, pour les fins de ses interventions de relance ou de rappel de la vaccination ou de promotion de la vaccination auprès des personnes de son territoire;
5°  au directeur de santé publique à qui un établissement a confié, par entente, des activités visées au paragraphe 4°.
Toutefois, une personne peut, en tout temps, exiger du gestionnaire opérationnel du registre de vaccination que les renseignements la concernant contenus dans ce registre ne soient pas utilisés aux fins prévues aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa.
2001, c. 60, a. 65; 2012, c. 23, a. 156.
Non en vigueur
65. Une personne peut, en tout temps, consentir par écrit à ce que tout ou partie des renseignements détenus par un professionnel de la santé relativement aux vaccinations qu’elle a déjà reçues, au Québec ou à l’extérieur du Québec, soient transmis au gestionnaire du registre pour inscription.
2001, c. 60, a. 65.