S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
63. Le ministre informe la population des finalités du registre de vaccination ainsi que des modalités de son fonctionnement.
2001, c. 60, a. 63; 2012, c. 23, a. 156.
Non en vigueur
63. Le consentement donné par une personne à inscrire au registre les vaccinations qu’elle reçoit doit être donné par écrit. Il demeure valable pour toutes les autres vaccinations qu’elle pourrait par la suite recevoir quel que soit le type de vaccin qu’elle reçoit.
Toutefois, une personne peut en tout temps retirer par écrit son consentement et demander au gestionnaire du registre qu’il en retire tous les renseignements personnels qui la concernent et qu’il les détruise. Toute administration ultérieure d’un vaccin à cette personne ne peut alors être inscrite au registre que si cette personne y consent à nouveau par écrit.
2001, c. 60, a. 63.