S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
44. Le ministre doit établir et maintenir, notamment à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population, un système de collecte de renseignements socio-sanitaires, personnels ou non, sur les naissances, les mortinaissances et les décès, dont les modalités d’application sont fixées par règlement.
2001, c. 60, a. 44.