S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
174. Sont communiqués au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription à ce registre, selon les conditions et modalités prescrites par le ministre, les renseignements prévus à l’article 64, dans la mesure où ils sont disponibles, à l’égard de toute vaccination reçue par une personne avant le 15 avril 2013, lorsque ces renseignements sont:
1°  soit détenus par un établissement, un directeur de santé publique, l’Institut national de santé publique du Québec ou le ministre;
2°  soit portés à la connaissance d’un professionnel de la santé et qu’ils sont validés par ce dernier ou par un autre professionnel de la santé.
2001, c. 60, a. 174; 2012, c. 23, a. 159.
174. Le ministre peut verser au registre de vaccination, dès qu’il sera mis en opération, les renseignements personnels recueillis avec l’autorisation des personnes vaccinées, par le ministre et l’Institut national de santé publique du Québec, lors de la campagne de vaccination contre l’infection à méningocoque tenue en 2001 et 2002.
Toutefois, aucune autre information concernant un autre vaccin ne pourra être inscrite au registre sans que soit obtenu un consentement conforme aux dispositions de la présente loi.
2001, c. 60, a. 174.