S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
135. Pour les fins des communications ou transmissions de renseignements ou de documents et pour l’exercice des droits d’accès prévus par les dispositions de l’article 98, du paragraphe 8° de l’article 100 ou du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 123, les autorités de santé publique sont investies des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
2001, c. 60, a. 135.