S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
90. Le représentant à la prévention a pour fonctions:
1°  de faire l’inspection des lieux de travail;
2°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3°  d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs;
4°  de faire les recommandations qu’il juge opportunes au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l’employeur;
5°  d’assister les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6°  d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7°  d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8°  de porter plainte à la Commission;
9°  de participer à l’identification et à l’évaluation des caractéristiques concernant les postes de travail et le travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l’article 52.
1979, c. 63, a. 90; 1985, c. 6, a. 533.
90. Le représentant à la prévention a pour fonctions:
1°  de faire l’inspection des lieux de travail;
2°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3°  d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs;
4°  de faire les recommandations qu’il juge opportunes au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l’employeur;
5°  d’assister les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6°  d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7°  d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8°  de porter plainte auprès de l’inspecteur chef régional;
9°  de participer à l’identification et à l’évaluation des caractéristiques concernant les postes de travail et le travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l’article 52.
1979, c. 63, a. 90.