S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
37.2. La Commission doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant le Tribunal administratif du travail.
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38; 2015, c. 15, a. 237.
37.2. La Commission doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
37.2. Le bureau de révision doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.
La décision rendue par le bureau de révision sur cette demande a effet immédiatement, malgré l’appel.
1985, c. 6, a. 525.