S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
31. L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé a exercé une fonction qui lui est dévolue par la présente loi.
Toutefois, dans les 10 jours d’une décision finale portant sur l’exercice par un travailleur de son droit de refus, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé ou lui imposer une autre sanction si la fonction a été exercée de façon abusive.
1979, c. 63, a. 31; 1985, c. 6, a. 523.
31. L’employeur ne peut imposer au représentant à la prévention ou à la personne qui l’a remplacé une mise à pied, un congédiement, une suspension, un déplacement ou une mesure discriminatoire ou disciplinaire, pour le motif que le représentant à la prévention ou cette personne a exercé une fonction qui lui est dévolue par les articles 16, 18, 21 et 23.
Toutefois, dans les dix jours d’une décision finale portant sur l’exercice par un travailleur de son droit de refus, l’employeur peut imposer un congédiement, une suspension, un déplacement ou une mesure disciplinaire si la fonction a été exercée de façon abusive.
1979, c. 63, a. 31.