S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
243. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 243; 1985, c. 6, a. 549; 1992, c. 61, a. 548.
243. Dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article 236, le poursuivant signifie par la poste au contrevenant un avis d’infraction. Cet avis constitue une dénonciation.
1979, c. 63, a. 243; 1985, c. 6, a. 549.
243. Dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article 236, une poursuite ne peut être intentée que trente jours après l’expédition par la poste au contrevenant d’un avis préalable décrivant l’infraction et spécifiant l’amende minimale, le montant des frais et l’endroit où le paiement doit être fait.
Le paiement du montant requis dans le délai fixé empêche la poursuite pénale.
Après ce paiement, le contrevenant doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction.
1979, c. 63, a. 243.