S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
223.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les modalités de présentation d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8 ou d’une contestation formée conformément à l’article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l’accompagner;
2°  fixer les critères d’appréciation d’une demande d’exemption;
3°  déterminer la procédure d’examen d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8;
4°  déterminer les règles de procédure applicables à l’organisme visé à l’article 62.14 et le délai à l’intérieur duquel une contestation peut être formée.
1988, c. 61, a. 4; 1997, c. 27, a. 48.
223.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les modalités de présentation d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8 ou d’un appel interjeté conformément à l’article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l’accompagner;
2°  fixer les critères d’appréciation d’une demande d’exemption;
3°  déterminer la procédure d’examen d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8;
4°  déterminer les règles de procédure applicables à l’organisme visé à l’article 62.14 et le délai à l’intérieur duquel un appel peut être interjeté.
1988, c. 61, a. 4.