S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
221. La Commission détermine les dispositions qui doivent s’appliquer sur le chantier de construction pendant la durée des travaux de construction. Ces dispositions déterminent notamment le rôle respectif en matière de santé et de sécurité du maître d’oeuvre, des employeurs, des associations représentatives, du comité de chantier, du coordonnateur en santé et en sécurité, du représentant en santé et en sécurité et des travailleurs de la construction.
1979, c. 63, a. 221; 2021, c. 27, a. 231.
221. La Commission détermine les dispositions qui doivent s’appliquer sur le chantier de construction pendant la durée des travaux de construction. Ces dispositions déterminent notamment le rôle respectif en matière de santé et de sécurité du maître d’oeuvre, des employeurs, des associations représentatives, du comité de chantier, du représentant à la prévention, des inspecteurs et des travailleurs de la construction.
1979, c. 63, a. 221.