S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
210. Le représentant en santé et en sécurité a pour fonctions:
1°  de faire l’inspection des lieux de travail;
2°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3°  d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs de la construction;
4°  de faire les recommandations qu’il juge opportunes, incluant celles concernant les risques psychosociaux liés au travail, au comité de chantier ou, à défaut, aux travailleurs de la construction ou à leur association représentative, à l’employeur et au coordonnateur en santé et en sécurité ou au maître d’oeuvre;
5°  d’assister les travailleurs de la construction dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6°  d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7°  d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8°  de porter plainte à la Commission.
1979, c. 63, a. 210; 1985, c. 6, a. 546; 2021, c. 27, a. 227.
Non en vigueur
210. Le représentant en santé et en sécurité a pour fonctions:
1°  de faire l’inspection des lieux de travail;
2°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3°  d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs de la construction;
4°  de faire les recommandations qu’il juge opportunes, incluant celles concernant les risques psychosociaux liés au travail, au comité de chantier ou, à défaut, aux travailleurs de la construction ou à leur association représentative, à l’employeur et au coordonnateur en santé et en sécurité ou au maître d’oeuvre;
5°  d’assister les travailleurs de la construction dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6°  d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7°  d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8°  de porter plainte à la Commission.
1979, c. 63, a. 210; 1985, c. 6, a. 546; 2021, c. 27, a. 227.
Non en vigueur
210. Le représentant à la prévention a pour fonctions:
1°  de faire l’inspection des lieux de travail;
2°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3°  d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs de la construction;
4°  de faire les recommandations qu’il juge opportunes au comité de chantier ou, à défaut, aux travailleurs de la construction ou à leur union, syndicat ou association et à l’employeur;
5°  d’assister les travailleurs de la construction dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6°  d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7°  d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8°  de porter plainte à la Commission.
1979, c. 63, a. 210; 1985, c. 6, a. 546.