S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
179.1. Un inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu où s’exécute du télétravail lorsque celui-ci est situé dans une maison d’habitation sans le consentement du travailleur, sauf si l’inspecteur est muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.
Tout juge de la Cour du Québec ou juge de paix magistrat ayant compétence dans la localité où se trouve la maison peut accorder l’ordonnance, aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le travailleur ou une personne se trouvant sur un tel lieu ou à proximité est exposé à un danger qui met en péril sa vie, sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique.
2021, c. 27, a. 211; 2023, c. 3, a. 26.
179.1. Un inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu où s’exécute du télétravail lorsque celui-ci est situé dans une maison d’habitation sans le consentement du travailleur, sauf si l’inspecteur est muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.
Tout juge de la Cour du Québec ayant compétence dans la localité où se trouve la maison peut accorder l’ordonnance, aux conditions qu’il détermine, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le travailleur ou une personne se trouvant sur un tel lieu ou à proximité est exposé à un danger qui met en péril sa vie, sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique.
2021, c. 27, a. 211.