S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
176.9. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 73; 1997, c. 27, a. 42.
176.9. Lorsque le bureau de révision tient une audition, il doit donner aux parties un avis écrit à cet effet au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition.
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 73.
176.9. Un bureau de révision doit fixer la date de l’audition, s’il y a lieu, au plus tard 30 jours après la date de la demande de révision et donner aux parties un avis écrit d’enquête et d’audition au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition.
1985, c. 6, a. 543.