S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
174.2. La Commission doit communiquer à la Régie du bâtiment du Québec tout renseignement relatif à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles de la présente loi, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) concernant la délivrance, la modification, la suspension ou l’annulation d’une licence.
2012, c. 25, a. 77.