S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
161.1. La Commission rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
2002, c. 76, a. 14.