S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
161. La Commission, les commissaires, les membres de son conseil d’administration, ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Les commissaires ont de plus, aux fins d’une enquête, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1979, c. 63, a. 161; 1992, c. 11, a. 63; 2002, c. 76, a. 13; 2015, c. 15, a. 212.
161. La Commission, les membres de son conseil d’administration, ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 63, a. 161; 1992, c. 11, a. 63; 2002, c. 76, a. 13.
161. La Commission, les membres de son conseil d’administration, son président et chef des opérations, ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 63, a. 161; 1992, c. 11, a. 63.
161. La Commission, les membres de son conseil d’administration, ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 63, a. 161.