S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
153. Un membre doit s’abstenir de voter sur les décisions du conseil d’administration de la Commission en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé.
1979, c. 63, a. 153.