S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
145. Le ministre responsable de l’application de la présente loi nomme un observateur auprès du conseil d’administration de la Commission.
Cet observateur participe aux réunions du conseil d’administration, sans droit de vote.
1979, c. 63, a. 145; 1985, c. 6, a. 536; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 87, a. 1; 2002, c. 76, a. 5.
145. Le ministre responsable de l’application de la présente loi, le président du Conseil du trésor et le ministre de la Santé et des Services sociaux nomment chacun un observateur auprès du conseil d’administration de la Commission.
Ces observateurs participent aux réunions du conseil d’administration, sans droit de vote.
1979, c. 63, a. 145; 1985, c. 6, a. 536; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 87, a. 1.
145. Le ministre responsable de l’application de la présente loi et le ministre de la Santé et des Services sociaux nomment chacun un observateur auprès du conseil d’administration de la Commission.
Ces observateurs participent aux réunions du conseil d’administration, sans droit de vote.
1979, c. 63, a. 145; 1985, c. 6, a. 536; 1985, c. 23, a. 24.
145. Le ministre des Affaires sociales nomme un observateur auprès du conseil d’administration de la Commission. Cet observateur participe à toutes les réunions du conseil d’administration sans droit de vote.
1979, c. 63, a. 145.