S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
136.12. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport des activités du Fonds pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre.
Le ministre doit, dans les 15 jours suivant la réception du rapport, le déposer devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 76, a. 2.