S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

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Texte complet
133. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par Santé Québec, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik ou le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, selon le cas, est rémunéré par l’employeur. L’employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture des locaux et de l’équipement.
1979, c. 63, a. 133; 1992, c. 21, a. 326; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308; 2023, c. 34, a. 1597.
133. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par l’agence est rémunéré par l’employeur. L’employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture des locaux et de l’équipement.
1979, c. 63, a. 133; 1992, c. 21, a. 326; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308.
133. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par la régie régionale est rémunéré par l’employeur. L’employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture des locaux et de l’équipement.
1979, c. 63, a. 133; 1992, c. 21, a. 326; 1999, c. 89, a. 53.
133. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie, le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par le centre hospitalier est rémunéré par l’employeur. L’employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture des locaux et de l’équipement.
1979, c. 63, a. 133.