S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
9. La cotisation de stabilisation prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 7 représente au moins 10% de la cotisation d’exercice, établie sans tenir compte d’une marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des actuaires. Elle est versée à parts égales par l’organisme municipal et par les participants actifs dans le fonds visé à ce paragraphe à compter de la date de l’entente à intervenir ou de la décision de l’arbitre en application du chapitre IV. Les gains actuariels générés à compter du 1er janvier 2014 doivent aussi y être versés.
La valeur que doit atteindre ce fonds de stabilisation doit être calculée de la même manière que la provision pour écarts défavorables constituée à l’égard des engagements du régime pris avant le 1er janvier 2014.
2014, c. 15, a. 9.