S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
56. Si une entente collective est en vigueur, une entente ou une décision de l’arbitre en application du présent chapitre qui en modifie les termes a l’effet d’une modification de l’entente collective. Si l’entente collective fait l’objet d’une négociation en vue de son renouvellement, l’entente ou la décision est, à compter de la date où elle prend effet, réputée faire partie de la dernière entente collective.
2014, c. 15, a. 56.