S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
55. Un organisme municipal doit prendre, à l’égard des participants actifs visés par un régime de retraite établi par entente collective mais qui ne sont pas représentés par une association, de même qu’à l’égard des participants actifs visés par un régime établi autrement que par une entente collective, des mesures leur permettant de formuler des observations sur les modifications proposées à ce régime.
Si 30% ou plus de ces participants actifs s’opposent à ces modifications, celles-ci ne peuvent être appliquées, à moins d’une décision de l’arbitre l’autorisant.
2014, c. 15, a. 55.