S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
40. L’arbitre est assisté d’assesseurs à moins que, dans les 15 jours de sa nomination, il n’y ait entente des parties à l’effet contraire.
Chaque partie désigne, dans les 15 jours de la nomination de l’arbitre, un assesseur pour l’assister. Si une partie ne désigne pas d’assesseur dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence d’un assesseur pour cette partie.
L’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été convoqué.
2014, c. 15, a. 40.