S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
38. Le ministre dresse, à partir de critères et de profils de compétence et d’expérience qu’il détermine, une liste d’arbitres. Cette liste est publiée à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre détermine les honoraires et les frais des arbitres. Ces honoraires et ces frais sont à la charge des parties.
Un arbitre ne doit avoir aucun intérêt pécuniaire dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi à titre de procureur, de conseiller ou de représentant d’une partie.
2014, c. 15, a. 38.