S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
23. Ce régime de retraite doit être modifié, afin d’y prévoir qu’à compter du 1er janvier 2015:
1°  la cotisation d’exercice est partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs;
2°  un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation de stabilisation partagée à parts égales entre l’organisme municipal et les participants actifs et ayant pour but de mettre le régime à l’abri d’écarts défavorables susceptibles de l’affecter ultérieurement est constitué.
La cotisation de stabilisation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa représente 10% de la cotisation d’exercice, établie sans tenir compte d’une marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des actuaires. Toutefois, elle peut représenter un pourcentage plus élevé de la cotisation d’exercice, si les organismes qui doivent approuver les modifications du régime y consentent. Cette cotisation est versée dans le fonds à compter du 1er janvier 2015. Les gains actuariels générés à compter du 1er janvier 2014 doivent aussi y être versés.
La valeur que doit atteindre ce fonds de stabilisation doit être calculée de la même manière que la provision pour écarts défavorables constituée à l’égard des engagements du régime accumulés au 31 décembre 2013.
2014, c. 15, a. 23.