S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
16. L’indexation automatique de la rente des retraités au 31 décembre 2013 peut être suspendue en totalité ou en partie par l’organisme municipal à compter du 1er janvier 2017 lorsqu’il est démontré que le régime n’est pas pleinement capitalisé dans une évaluation actuarielle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2015. Les retraités et l’organisme municipal assument alors à parts égales les déficits imputables aux retraités, à moins que l’organisme municipal ne décide d’en assumer une part plus élevée qui peut atteindre 55%. Lorsque la valeur de la suspension est supérieure à la part des déficits qui doit être assumée par les retraités, le solde continue d’être versé aux retraités sous la forme d’une indexation automatique partielle.
Si les déficits constatés dans l’évaluation actuarielle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2015 sont supérieurs à ceux établis dans l’évaluation actuarielle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2013, la valeur de la suspension de l’indexation est basée sur cette dernière évaluation.
Lorsque l’indexation automatique de la rente des retraités a été suspendue et que l’excédent d’actif à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2014, défini au deuxième alinéa de l’article 19, est constaté dans une évaluation actuarielle postérieure à celle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2015, la rente des retraités est augmentée à la date d’indexation prévue dans le régime dans l’année suivant cette évaluation actuarielle. La rente ainsi augmentée est égale à la rente qui aurait été versée par le régime s’il n’y avait pas eu de suspension de l’indexation depuis l’évaluation actuarielle précédente. Si l’excédent d’actif est insuffisant pour financer l’augmentation totale, l’ajustement se fera en fonction de l’excédent disponible pour financer cette augmentation.
Si des excédents d’actif subsistent après l’application du troisième alinéa, la rente sera indexée annuellement selon la formule prévue au régime le 31 décembre 2013, en partie ou en totalité, jusqu’à la prochaine évaluation actuarielle complète en tenant compte de l’indexation automatique partielle, le cas échéant. En aucun temps la rente ne peut être supérieure à ce qui aurait été versé par le régime si l’indexation n’avait pas été suspendue par la présente loi.
Les indexations prévues au troisième et au quatrième alinéa doivent être établies à chaque évaluation actuarielle postérieure à celle établie avec les données arrêtées au 31 décembre 2015 lorsqu’un excédent d’actif défini au deuxième alinéa de l’article 19 est constaté.
La part des déficits imputable à l’organisme municipal doit être remboursée sur une période de 15 ans et ces déficits ne peuvent être consolidés.
Tout nouveau déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 et constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 est à la charge de l’organisme municipal.
2014, c. 15, a. 16.