S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
48. Les dettes que la Société assume en vertu de l’article 27 sont déduites de l’indemnité calculée en vertu des articles 44 à 46.
L’indemnité ainsi réduite porte intérêt, depuis la prise de possession par la Société des biens expropriés, à un taux égal à la moyenne des taux payables par les banques régies par la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) sur les dépôts à terme de 90 jours; ce taux est rajusté tous les 90 jours depuis la prise de possession jusqu’au moment où l’indemnité est payée.
Les intérêts sont composés semi-annuellement.
1979, c. 44, a. 1.
48. Les dettes que la Société assume en vertu de l’article 27 sont déduites de l’indemnité calculée en vertu des articles 44 à 46.
L’indemnité ainsi réduite porte intérêt, depuis la prise de possession par la Société des biens expropriés, à un taux égal à la moyenne des taux payables par les banques régies par la Loi sur les banques (Statuts du Canada) sur les dépôts à terme de quatre-vingt-dix jours; ce taux est rajusté tous les quatre-vingt-dix jours depuis la prise de possession jusqu’au moment où l’indemnité est payée.
Les intérêts sont composés semi-annuellement.
1979, c. 44, a. 1.