S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
32. Le conseil est constitué de trois membres dont l’un est nommé par la Société, l’autre par le propriétaire antérieur et le dernier, qui en est le président, par le gouvernement, sur recommandation conjointe des deux membres déjà nommés; le président est choisi parmi les juges de la Cour du Québec qui siègent à la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec.
Dans les 90 jours de la décision de l’une ou l’autre des parties d’exiger la création du conseil, s’il n’y a pas d’entente entre les membres de ce conseil sur le choix d’un président ou, si l’une des parties fait défaut de nommer son arbitre, le juge en chef de la Cour du Québec nomme d’office le président ou l’arbitre.
1979, c. 44, a. 1; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66, a. 141.
32. Le conseil est constitué de trois membres dont l’un est nommé par la Société, l’autre par le propriétaire antérieur et le dernier, qui en est le président, par le gouvernement, sur recommandation conjointe des deux membres déjà nommés; le président est choisi parmi les juges de la Cour provinciale ou de la Cour des sessions de la paix qui siègent à la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale.
Dans les quatre-vingt-dix jours de la décision de l’une ou l’autre des parties d’exiger la création du conseil, s’il n’y a pas d’entente entre les membres de ce conseil sur le choix d’un président ou, si l’une des parties fait défaut de nommer son arbitre, le juge en chef de la Cour provinciale nomme d’office le président ou l’arbitre.
1979, c. 44, a. 1; 1986, c. 61, a. 66.
32. Le conseil est constitué de trois membres dont l’un est nommé par la Société, l’autre par le propriétaire antérieur et le dernier, qui en est le président, par le gouvernement, sur recommandation conjointe des deux membres déjà nommés; le président est choisi parmi les juges de la Cour provinciale ou de la Cour des sessions de la paix qui siègent au Tribunal de l’expropriation.
Dans les quatre-vingt-dix jours de la décision de l’une ou l’autre des parties d’exiger la création du conseil, s’il n’y a pas d’entente entre les membres de ce conseil sur le choix d’un président ou, si l’une des parties fait défaut de nommer son arbitre, le juge en chef de la Cour provinciale nomme d’office le président ou l’arbitre.
1979, c. 44, a. 1.