S-18.2 - Loi sur la Société nationale de l’amiante

Texte complet
27. Si le propriétaire antérieur fournit à la Société, dans les soixante jours de la signification de l’avis d’expropriation, une déclaration sous serment contenant les noms et adresses de tous ses créanciers ainsi que le montant et la nature de la créance de chacun se rapportant aux biens expropriés, la Société assume, jusqu’à concurrence de l’indemnité, le paiement des dettes qui y sont mentionnées et qui se rapportent à ces biens.
Toutefois, lorsqu’une dette a été contractée, dans les trois cent soixante-cinq jours précédant la signification de l’avis d’expropriation, envers une personne qui, selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avait un lien de dépendance avec le propriétaire antérieur, la Société n’est tenue à cette dette que si elle a été contractée dans le cours normal de l’exploitation des biens expropriés.
1979, c. 44, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Si le propriétaire antérieur fournit à la Société, dans les soixante jours de la signification de l’avis d’expropriation, un affidavit contenant les noms et adresses de tous ses créanciers ainsi que le montant et la nature de la créance de chacun se rapportant aux biens expropriés, la Société assume, jusqu’à concurrence de l’indemnité, le paiement des dettes qui y sont mentionnées et qui se rapportent à ces biens.
Toutefois, lorsqu’une dette a été contractée, dans les trois cent soixante-cinq jours précédant la signification de l’avis d’expropriation, envers une personne qui, selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avait un lien de dépendance avec le propriétaire antérieur, la Société n’est tenue à cette dette que si elle a été contractée dans le cours normal de l’exploitation des biens expropriés.
1979, c. 44, a. 1.