16. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, sous réserve des exceptions et conditions prévues par règlement du gouvernement:a) exercer ses pouvoirs relativement aux objets visés au deuxième alinéa de l’article 4;
b) acquérir des entreprises poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires, ou des actions formant le fonds social de pareilles entreprises;
c) contracter un emprunt qui porte à plus de 1 000 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
d) disposer d’une partie ou de la totalité de son domaine minier;
e) consentir des prêts.
Tout règlement du gouvernement prévu au présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tout décret du gouvernement autorisant l’acquisition d’une entreprise ou d’actions formant le fonds social d’une entreprise visée au paragraphe b du premier alinéa du présent article doit être déposé sans délai à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux selon le cas.