S-18.1 - Loi sur la Société Makivik

Texte complet
7. La Société doit:
a)  jusqu’au 31 octobre 1997, investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 50% de la partie, destinée aux Inuit, de l’indemnité prévue à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe;
b)  jusqu’au 31 octobre 1987, investir directement ou par l’entremise d’une ou plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 25%, en plus du minimum de cinquante pour cent visé au paragraphe a, de la partie, destinée aux Inuit, de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe.
1978, c. 91, a. 7; 1999, c. 40, a. 296.
7. La Société doit:
a)  jusqu’au 31 octobre 1997, investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs corporations détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins cinquante pour cent de la partie, destinée aux Inuit, de l’indemnité prévue à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe;
b)  jusqu’au 31 octobre 1987, investir directement ou par l’entremise d’une ou plusieurs corporations détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins vingt-cinq pour cent, en plus du minimum de cinquante pour cent visé au paragraphe a, de la partie, destinée aux Inuit, de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe.
1978, c. 91, a. 7.