S-18.1 - Loi sur la Société Makivik

Texte complet
20. Le mandat des membres du conseil visés aux articles 16 et 17 débute à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivant immédiatement leur élection ou leur nomination, selon le cas.
Celui des membres visés à l’article 18 débute au moment prévu par les règlements de la Société ou, s’ils sont élus lors de l’assemblée générale annuelle, à la clôture de cette assemblée.
Leur mandat ne peut excéder trois ans dans le cas des membres élus du conseil; il est de deux ans dans le cas des représentants gouvernementaux nommés conformément à l’article 17.
1978, c. 91, a. 20; 1987, c. 55, a. 2.
20. Le mandat des membres du conseil débute à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivant immédiatement leur élection ou leur nomination ou lors de laquelle ils sont élus, selon le cas.
Leur mandat ne peut excéder trois ans dans le cas des membres élus du conseil; il est de deux ans dans le cas des représentants gouvernementaux nommés conformément à l’article 17.
1978, c. 91, a. 20.