S-18.1 - Loi sur la Société Makivik

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «communauté inuite» : l’une des communautés inuites existantes de Kangiqsualujjuaq, Kuujjuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk, Quaqtaq, Kangiqsujuaq, Salluit, Ivujivik, Akulivik, Puvirnituq, Inukjuak, Umiujaq, Kuujjuaraapik, Chisasibi et Killiniq (Port Burwell), ainsi que toute communauté inuite formée après le 1er mai 2006 et reconnue par le gouvernement;
b)  «conseil d’administration» ou «conseil» : le conseil d’administration institué par l’article 15;
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
d)  «Inuit» : les bénéficiaires inuits aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
e)  «Société» : la Société constituée par l’article 2.
1978, c. 91, a. 1; 2006, c. 28, a. 22.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «communauté inuit» : l’une des communautés inuit, existant le 15 novembre 1974, de Fort George, Poste-de-la-Baleine, Inoucdjouac (Port Harrison), Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort-Chimo, Port-Nouveau-Québec et Killiniq (Port Burwell), ainsi que toute communauté inuit formée par la suite et reconnue par le gouvernement au moyen d’un arrêté publié à la Gazette officielle du Québec;
b)  «conseil d’administration» ou «conseil» : le conseil d’administration institué par l’article 15;
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
d)  «Inuit» : les bénéficiaires inuit aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
e)  «Société» : la Société constituée par l’article 2.
1978, c. 91, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «communauté inuit» : l’une des communautés inuit, existant le 15 novembre 1974, de Fort George, Poste-de-la-Baleine, Inoucdjouac (Port Harrison), Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort-Chimo, Port-Nouveau-Québec et Killiniq (Port Burwell), ainsi que toute communauté inuit formée par la suite et reconnue par le gouvernement au moyen d’un arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec;
b)  «conseil d’administration» ou «conseil» : le conseil d’administration institué par l’article 15;
c)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
d)  «Inuit» : les bénéficiaires inuit aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A‐33.1);
e)  «Société» : la Société constituée par l’article 2.
1978, c. 91, a. 1.