S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et circonstances qui y sont indiqués.
1983, c. 40, a. 8; 1999, c. 40, a. 295; 2007, c. 28, a. 4.
8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 4.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est empêché d’agir, il est remplacé, dans le cas du président, par le vice-président et, dans le cas des autres membres, par une personne que désigne le gouvernement qui fixe ses indemnités et allocations.
1983, c. 40, a. 8; 1999, c. 40, a. 295.
8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 4.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est incapable d’agir, il est remplacé, dans le cas du président, par le vice-président et, dans le cas des autres membres, par une personne que désigne le gouvernement qui fixe ses indemnités et allocations.
1983, c. 40, a. 8.