S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
56. La Société et le gouvernement sont solidairement responsables des obligations découlant des baux auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire, en cours à la date déterminée conformément à l’article 26.
Toutefois la sous-location des lieux loués par le gouvernement en vertu d’un tel bail n’est pas assujettie aux articles 1870 à 1872 du Code civil et le locateur ne peut opposer à la Société aucune condition, restriction, obligation ou procédure additionnelle ou préalable à cette sous-location.
1983, c. 40, a. 56; 1999, c. 40, a. 295.
56. La Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des obligations découlant des baux auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire, en cours à la date déterminée conformément à l’article 26.
Toutefois la sous-location des lieux loués par le gouvernement en vertu d’un tel bail n’est pas assujettie à l’article 1619 du Code civil du Bas Canada et le locateur ne peut opposer à la Société aucune condition, restriction, obligation ou procédure additionnelle ou préalable à cette sous-location.
1983, c. 40, a. 56.