S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
51. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 46 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 40, a. 51; 1983, c. 55, a. 161.