S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
36. À compter du 1er juillet 1984, la Société verse à toute commission scolaire une somme d’argent qui tient lieu des taxes scolaires à l’égard d’un immeuble qui appartient à la Société sauf si celui-ci est utilisé ou est destiné à l’être par une personne mentionnée au sous-paragraphe a du paragraphe 14° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Le montant versé est égal à la totalité des taxes scolaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe scolaire.
1983, c. 40, a. 36; 1988, c. 84, a. 681; 2011, c. 16, a. 173.
36. À compter du 1er juillet 1984, la Société verse à toute commission scolaire une somme d’argent qui tient lieu des taxes scolaires à l’égard d’un immeuble qui appartient à la Société. Le montant versé est égal à la totalité des taxes scolaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe scolaire.
1983, c. 40, a. 36; 1988, c. 84, a. 681.
36. À compter du 1er juillet 1984, la Société verse à toute corporation de commissaires, de syndics ou d’administrateurs d’écoles une somme d’argent qui tient lieu des taxes scolaires à l’égard d’un immeuble qui appartient à la Société. Le montant versé est égal à la totalité des taxes scolaires qui seraient exigibles si cet immeuble n’était pas exempt de taxe scolaire.
1983, c. 40, a. 36.