S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
34. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les règles concernant les appels d’offres, l’adjudication des contrats et les autres conditions nécessaires aux fins de l’accomplissement des objets et des mandats de la Société;
2°  déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions la Société est assujettie à la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1).
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 40, a. 34; 2005, c. 7, a. 92; 2006, c. 29, a. 49.
34. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les règles concernant les appels d’offres, l’adjudication des contrats et les autres conditions nécessaires aux fins de l’accomplissement des objets et des mandats de la Société;
2°  déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions la Société est assujettie à la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1), à la procédure du fichier central des fournisseurs et à la politique d’achats du gouvernement.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 40, a. 34; 2005, c. 7, a. 92.
34. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les règles concernant les appels d’offres, l’adjudication des contrats et les autres conditions nécessaires aux fins de l’accomplissement des objets et des mandats de la Société;
2°  déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions la Société est assujettie à la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S‐4), à la procédure du fichier central des fournisseurs et à la politique d’achats du gouvernement.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur le dixième jour après leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
1983, c. 40, a. 34.