S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
22.2. Lorsqu’un établissement public visé à l’une des lois mentionnées au quatrième alinéa de l’article 20.1 doit pourvoir au financement de dépenses majeures dans le cadre de la réalisation d’un projet d’investissement dans ses immobilisations ou ses infrastructures, le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux, s’il estime que les circonstances le justifient et selon les conditions et les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement, malgré toute disposition inconciliable:
1°  à transférer la propriété de tout bien lui appartenant à la Société aux fins, le cas échéant, qu’elle réalise le projet d’investissement prévu et à recevoir, en contrepartie, toute somme nécessaire au paiement de toute dette afférente au bien transféré;
2°  à prendre à bail tout bien ainsi transféré à la Société en considération d’un loyer qui assure le remboursement, en capital et intérêt, de toute somme versée par la Société à l’établissement ou assumée par la Société pour la réalisation du projet d’investissement, le cas échéant;
3°  à reprendre, si nécessaire, la propriété de tel bien au terme du bail intervenu conformément au paragraphe 2°.
Les dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ne s’appliquent pas à un transfert ou à une reprise de bien visé au présent article.
2011, c. 16, a. 169.