S-17.1 - Loi sur la Société immobilière du Québec

Texte complet
17. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président-directeur général de la Société ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par une personne désignée par celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé.
1983, c. 40, a. 17; 1989, c. 12, a. 2; 2007, c. 28, a. 15.
17. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président de la Société ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par une personne désignée par celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé.
1983, c. 40, a. 17; 1989, c. 12, a. 2.
17. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président de la Société ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Société.
1983, c. 40, a. 17.