S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
29. La Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement et celui de ses filiales.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1978, c. 24, a. 29; 1987, c. 71, a. 50; 1994, c. 14, a. 29.
29. La Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement et celui de ses filiales. À l’égard des matières contenues dans ce plan et relevant de la compétence du ministre des Communications, l’approbation du gouvernement est donnée sur la recommandation de ce ministre.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1978, c. 24, a. 29; 1987, c. 71, a. 50.
29. La Société doit faire approuver chaque année par le gouvernement son plan de développement et celui de ses filiales.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1978, c. 24, a. 29.