S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
19. Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, une somme de 10 000 000 $ pour 100 000 actions entièrement acquittées de son capital social, pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
1978, c. 24, a. 19; 1982, c. 14, a. 7.
19. Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société, à même le fonds consolidé du revenu, une somme de $10 000 000 pour 100 000 actions entièrement acquittées de son capital social, pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements.
1978, c. 24, a. 19.