S-17.01 - Loi sur la Société générale des industries culturelles

Texte complet
15. Un membre du conseil d’administration doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au ministre de la Culture et des Communications et au conseil d’administration une liste des intérêts que lui ou son conjoint détient dans toute entreprise oeuvrant dans le domaine du cinéma, de la culture ou des communications, avec un relevé des opérations ayant modifié cette liste au cours de l’année.
Tout employé de la Société est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Société.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1978, c. 24, a. 15; 1982, c. 14, a. 5; 1987, c. 71, a. 46; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 23.
15. Un membre du conseil d’administration doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au ministre de la Culture et au conseil d’administration une liste des intérêts que lui ou son conjoint détient dans toute entreprise oeuvrant dans le domaine du cinéma, de la culture ou des communications, avec un relevé des opérations ayant modifié cette liste au cours de l’année.
Tout employé de la Société est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Société.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1978, c. 24, a. 15; 1982, c. 14, a. 5; 1987, c. 71, a. 46; 1992, c. 65, a. 43.
15. Un membre du conseil d’administration doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au ministre des Affaires culturelles et au conseil d’administration une liste des intérêts que lui ou son conjoint détient dans toute entreprise oeuvrant dans le domaine du cinéma, de la culture ou des communications, avec un relevé des opérations ayant modifié cette liste au cours de l’année.
Tout employé de la Société est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Société.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1978, c. 24, a. 15; 1982, c. 14, a. 5; 1987, c. 71, a. 46.
15. Un membre du conseil d’administration doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au ministre des Affaires culturelles et au conseil d’administration une liste des intérêts que lui ou son conjoint détient dans toute entreprise oeuvrant dans le domaine de la culture ou des communications, avec un relevé des opérations ayant modifié cette liste au cours de l’année.
Tout employé de la Société est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Société.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1978, c. 24, a. 15; 1982, c. 14, a. 5.
15. Un membre du conseil d’administration doit, lors de son entrée en fonction et annuellement par la suite, communiquer au ministre des Affaires culturelles et au conseil d’administration une liste des intérêts que lui ou son conjoint détient dans toute entreprise culturelle, avec un relevé des opérations ayant modifié cette liste au cours de l’année.
Tout employé de la Société est assujetti au présent article dans les cas prévus par règlement de la Société.
Les renseignements fournis en vertu du présent article sont confidentiels et il est interdit de les communiquer ou de permettre qu’ils soient communiqués à une personne qui n’y a pas légalement droit.
1978, c. 24, a. 15.