S-16.001 - Loi sur la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Texte complet
17. Les employés de la Société sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Le deuxième alinéa s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par la Société.
Une personne morale est contrôlée par la Société lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50 % des droits de vote afférents aux titres de participation de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50 % des titres de participation. Toutefois, une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.
1990, c. 42, a. 17; 2000, c. 8, a. 207; 2019, c. 29, a. 51.
17. Les employés de la Société sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1990, c. 42, a. 17; 2000, c. 8, a. 207.
17. Les employés de la Société sont nommés de la manière prévue et selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Société.
Les normes et barèmes de rémunération ainsi que les autres conditions de travail de ces employés sont établis par la Société et soumis à l’approbation du gouvernement.
1990, c. 42, a. 17.