S-15 - Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec

Texte complet
26. Tout règlement et toute résolution adoptés par la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière, d’une taxe d’affaires ou de toute taxe assimilée à une taxe foncière de même que toute résolution d’une commission scolaire dont le territoire est situé en totalité ou en partie dans les limites de la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière ne peuvent entrer en vigueur et devenir exécutoires sur le territoire dont les limites sont décrites à l’annexe, avant d’avoir été approuvés par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et le ministre des Affaires municipales.
Ces approbations peuvent être partielles ou restreintes.
1971, c. 63, a. 4; 1979, c. 112, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
26. Tout règlement et toute résolution adoptés par la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière, d’une taxe d’affaires ou de toute taxe assimilée à une taxe foncière de même que toute résolution d’une commission scolaire dont le territoire est situé en totalité ou en partie dans les limites de la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière ne peuvent entrer en vigueur et devenir exécutoires sur le territoire dont les limites sont décrites à l’annexe, avant d’avoir été approuvés par le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre des Affaires municipales.
Ces approbations peuvent être partielles ou restreintes.
1971, c. 63, a. 4; 1979, c. 112, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
26. Tout règlement et toute résolution adoptés par la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière, d’une taxe d’affaires ou de toute taxe assimilée à une taxe foncière de même que toute résolution d’une commission scolaire dont le territoire est situé en totalité ou en partie dans les limites de la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière ne peuvent entrer en vigueur et devenir exécutoires sur le territoire dont les limites sont décrites à l’annexe, avant d’avoir été approuvés par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et le ministre des Affaires municipales.
Ces approbations peuvent être partielles ou restreintes.
1971, c. 63, a. 4; 1979, c. 112, a. 1; 1979, c. 77, a. 27.
26. Tout règlement et toute résolution adoptés par la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière, d’une taxe d’affaires ou de toute taxe assimilée à une taxe foncière de même que toute résolution d’une commission scolaire dont le territoire est situé en totalité ou en partie dans les limites de la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière ne peuvent entrer en vigueur et devenir exécutoires sur le territoire dont les limites sont décrites à l’annexe, avant d’avoir été approuvés par le ministre de l’industrie et du commerce et le ministre des affaires municipales.
Ces approbations peuvent être partielles ou restreintes.
1971, c. 63, a. 4; 1979, c. 112, a. 1.
26. Tout règlement et toute résolution adoptés par la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière, d’une taxe d’affaires ou de toute taxe assimilée à une taxe foncière de même que toute résolution d’une commission scolaire dont le territoire est situé en totalité ou en partie dans les limites de la ville de Bécancour et décrétant l’imposition d’une taxe foncière ne peuvent entrer en vigueur et devenir exécutoires avant d’avoir été soumis à la Commission municipale du Québec et approuvés par le gouvernement.
Sur réception d’un tel règlement ou d’une telle résolution, la Commission municipale du Québec l’examine et transmet son avis à leur sujet au ministre de l’industrie et du commerce.
L’approbation du gouvernement peut être partielle ou restreinte.
1971, c. 63, a. 4.