S-15 - Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec

Texte complet
25. La Société doit payer des taxes municipales et scolaires sur les biens immobiliers qu’elle possède.
Elle peut conclure une entente avec la ville de Bécancour et toute commission scolaire sur le territoire de laquelle sont situés ses immeubles, afin de fixer le montant des taxes que la Société lui paiera en tenant compte de la valeur et de l’utilisation de ses immeubles ainsi que du taux de la taxe en vigueur dans la ville ou la commission scolaire dont il s’agit; le montant ainsi payable ne doit toutefois pas être inférieur à celui qui serait payé si les immeubles de la Société étaient tous des terres en culture.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et, suivant le cas, au ministre des Affaires municipales ou au ministre de l’Éducation, et être approuvée par le gouvernement.
La ville et toute telle commission scolaire ont les pouvoirs requis pour mettre toute telle entente à exécution.
Si la Société et la ville ou une commission scolaire ne peuvent s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville ou la commission scolaire intéressée, selon le cas, statuer sur toute question qui aurait pu faire l’objet d’une telle entente et la décision de la Commission est exécutoire pour la durée qu’elle indique.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 60, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 84, a. 680.
25. La Société doit payer des taxes municipales et scolaires sur les biens immobiliers qu’elle possède.
Elle peut conclure une entente avec la ville de Bécancour et toute commission scolaire sur le territoire de laquelle sont situés ses immeubles, afin de fixer le montant des taxes que la Société lui paiera en tenant compte de la valeur et de l’utilisation de ses immeubles ainsi que du taux de la taxe en vigueur dans la ville ou la municipalité scolaire dont il s’agit; le montant ainsi payable ne doit toutefois pas être inférieur à celui qui serait payé si les immeubles de la Société étaient tous des terres en culture.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie et, suivant le cas, au ministre des Affaires municipales ou au ministre de l’Éducation, et être approuvée par le gouvernement.
La ville et toute telle commission scolaire ont les pouvoirs requis pour mettre toute telle entente à exécution.
Si la Société et la ville ou une commission scolaire ne peuvent s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville ou la commission scolaire intéressée, selon le cas, statuer sur toute question qui aurait pu faire l’objet d’une telle entente et la décision de la Commission est exécutoire pour la durée qu’elle indique.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 60, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
25. La Société doit payer des taxes municipales et scolaires sur les biens immobiliers qu’elle possède.
Elle peut conclure une entente avec la ville de Bécancour et toute commission scolaire sur le territoire de laquelle sont situés ses immeubles, afin de fixer le montant des taxes que la Société lui paiera en tenant compte de la valeur et de l’utilisation de ses immeubles ainsi que du taux de la taxe en vigueur dans la ville ou la municipalité scolaire dont il s’agit; le montant ainsi payable ne doit toutefois pas être inférieur à celui qui serait payé si les immeubles de la Société étaient tous des terres en culture.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre de l’Industrie et du Commerce et, suivant le cas, au ministre des Affaires municipales ou au ministre de l’Éducation, et être approuvée par le gouvernement.
La ville et toute telle commission scolaire ont les pouvoirs requis pour mettre toute telle entente à exécution.
Si la Société et la ville ou une commission scolaire ne peuvent s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville ou la commission scolaire intéressée, selon le cas, statuer sur toute question qui aurait pu faire l’objet d’une telle entente et la décision de la Commission est exécutoire pour la durée qu’elle indique.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 60, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
25. La Société doit payer des taxes municipales et scolaires sur les biens immobiliers qu’elle possède.
Elle peut conclure une entente avec la ville de Bécancour et toute commission scolaire sur le territoire de laquelle sont situés ses immeubles, afin de fixer le montant des taxes que la Société lui paiera en tenant compte de la valeur et de l’utilisation de ses immeubles ainsi que du taux de la taxe en vigueur dans la ville ou la municipalité scolaire dont il s’agit; le montant ainsi payable ne doit toutefois pas être inférieur à celui qui serait payé si les immeubles de la Société étaient tous des terres en culture.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme et, suivant le cas, au ministre des Affaires municipales ou au ministre de l’Éducation, et être approuvée par le gouvernement.
La ville et toute telle commission scolaire ont les pouvoirs requis pour mettre toute telle entente à exécution.
Si la Société et la ville ou une commission scolaire ne peuvent s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville ou la commission scolaire intéressée, selon le cas, statuer sur toute question qui aurait pu faire l’objet d’une telle entente et la décision de la Commission est exécutoire pour la durée qu’elle indique.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 60, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 77, a. 27.
25. La Société doit payer des taxes municipales et scolaires sur les biens immobiliers qu’elle possède.
Elle peut conclure une entente avec la ville de Bécancour et toute commission scolaire sur le territoire de laquelle sont situés ses immeubles, afin de fixer le montant des taxes que la Société lui paiera en tenant compte de la valeur et de l’utilisation de ses immeubles ainsi que du taux de la taxe en vigueur dans la ville ou la municipalité scolaire dont il s’agit; le montant ainsi payable ne doit toutefois pas être inférieur à celui qui serait payé si les immeubles de la Société étaient tous des terres en culture.
Une telle entente doit, pour être valide, être soumise au ministre de l’industrie et du commerce et, suivant le cas, au ministre des affaires municipales ou au ministre de l’éducation, et être approuvée par le gouvernement.
La ville et toute telle commission scolaire ont les pouvoirs requis pour mettre toute telle entente à exécution.
Si la Société et la ville ou une commission scolaire ne peuvent s’entendre sur les termes d’une telle entente, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Société mais après avoir entendu la ville ou la commission scolaire intéressée, selon le cas, statuer sur toute question qui aurait pu faire l’objet d’une telle entente et la décision de la Commission est exécutoire pour la durée qu’elle indique.
Une telle entente et une telle décision de la Commission municipale du Québec sont publiées dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 60, a. 25; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2.