S-15 - Loi sur la Société du parc industriel du centre du Québec

Texte complet
21. (Abrogé).
1968, c. 60, a. 21; 1979, c. 51, a. 261.
21. La Société établit un plan d’aménagement du territoire décrit à l’annexe dont elle est propriétaire ou de toute partie de ce territoire.
Tout plan visé à l’alinéa précédent doit indiquer:
a)  les fins auxquelles doivent servir chacune des parties du territoire;
b)  l’emplacement et la largeur des rues ainsi que des ruelles ou places publiques qui y sont projetées;
c)  les services publics qui devront être installés ou modifiés;
d)  les endroits où seront construits les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics.
Un tel plan, de même que les modifications qui pourront lui être apportées, sont sans effet tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le gouvernement; une fois approuvés, ils doivent être conservés dans les archives de la Société pour consultation, par quiconque le désire, à toute heure raisonnable du jour.
1968, c. 60, a. 21.