S-14.01 - Loi sur la Société du Grand Théâtre de Québec

Texte complet
22. (Abrogé).
1982, c. 8, a. 22; 2000, c. 7, a. 15.
22. La Société doit procéder par soumission publique dans tous les cas où un ministère est tenu de le faire selon les règles adoptées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1982, c. 8, a. 22.